lundi 20 décembre 2010

Petit dictionnaire de la féodalité et de l'administration sous l'ancien régime


Siège de Metz en 1444
par Charles VII et René d'Anjou


Abbaye de St Arnoul ou Arnould

Monastère fondé au IVe siècle par l'évêque saint Patient, érigé en abbaye de Bénédictins vers 600, où fut inhumé saint Arnould, évêque de Metz en 641. A l'origine édifiée hors de la ville (emplacement de l'actuel hôpital Bon-Secours), l'abbaye fut détruite lors du siège de Charles Quint en 1552 et transférée à Metz dans l'ancien couvent des Dominicains. Elle adhéra à la congrégation de Saint-Vanne en 1618. - L'abbatiale fut détruite au XIXe siècle, l'abbaye occupée par une école d'artillerie en 1794, puis par le Cercle des Officiers depuis 1919.


Attrahière
Bien ou portion d'un bien appartenant à un aubain, un bâtard ou un condamné, que le seigneur a le droit, selon la coutume locale, de s'approprier 

Aveu et dénombrement

L'aveu et dénombrement est le relevé préparé par le seigneur pour indiquer à son suzerain l'étendue de son domaine. Il inclut une description des titres, la superficie des terres et, s'il est habité, la liste nominative des censitaires - dénombrement - et le nombre de bâtiments existants. La démarche est similaire dans le cas où un arrière-fief a été concédé par le seigneur, mais c'est auprès du seigneur que le nouveau propriétaire s'engage.

Baillage

Territoire soumis à la juridiction d'un bailli. Par extension, ce terme désignait le tribunal présidé par un bailli, le lieu où le bailli rend la justice et la demeure de celui-ci. Le bailli était un agent du roi, chargé, à partir de la fin du XIIème siècle, de fonctions judiciaires et de contrôle des prévôts. Instituée par Philippe II Auguste, la charge de bailli comprenait des pouvoirs très importants. Ils jouèrent dans le Nord et l'Est, le même rôle que les sénéchaux dans l'Ouest et le Sud de la France. Le bailliage est dit "royal" lorsqu'il dépend d'un roi.

Ban

Territoire proclamé. On appelle Four à ban, Moulin à ban, etc. Le four, le moulin auquel un Seigneur a droit d'assujettir ceux qui sont dans l'étendue de sa Seigneurie.

Banneret


Chapitres royaux et séculiers

Corps des chanoines d'une église ou assemblée des religieux d'une communauté.

Chanoine
Dignitaire ecclésiastique faisant partie du conseil d'un évêque.

Chevalier

On appelloit autrefois, Chevalier, Celuy qui estoit promeu avec quelques ceremonies à un certain degré d'honneur dans la milice au dessus de l'Escuyer. Il a esté armé Chevalier. il faloit estre Chevalier pour se battre contre un Chevalier. le Roy François premier fut fait Chevalier par le Chevalier Bayard.
Chevalier. s. m. Celuy qui est au dessus des simples Gentilshommes par sa naissance ou par sa Charge. Messire tel Chevalier, Seigneur, Marquis, Comte &c
Selon la théorie des trois ordres, les chevaliers font partie de la deuxième catégorie de population : « ceux qui combattent ». "Nul ne naît chevalier" selon l'adage.
La chevalerie n'est pas réservée à la noblesse.
Les chevaliers forment une aristocratie laïque, parfois turbulente, censée protéger ceux qui ne peuvent se battre, c’est-à-dire le clergé et les paysans. Au cœur du Moyen Âge, la cavalerie est la reine des batailles grâce à la généralisation de l’étrier en Occident qui permet au soldat de porter un armement plus lourd : seule l’aristocratie peut entretenir un cheval et un armement coûteux.

Commanderie

Au IX et X siècle, en ces temps de grands dangers, c'était parfois l'abbé religieux lui-même qui demandait protection, ne pouvant lui-même, en tant que moine, défendre sa communauté par la force. Il pouvait ainsi faire appel à un abbé laïque pour cela, ce dernier n'hésitant pas parfois à confier cette charge à un membre de sa famille et même à inféoder l'abbatiat à un de ses fidèles, pour jouir des revenus du monastère : c'est la commende (commendise dans le midi, sauvement du Lyonnais à la Bourgogne, tensement au Nord). La direction d'une abbaye pouvait aussi être bicéphale, un abbé régulier étant le chef spirituel des moines, pendant qu'un autre abbé, séculier cette fois, gérait le patrimoine du monastère, tous deux étant le plus souvent de la même famille.

Droit féodal de vasselage

(D'après un article paru en 1833)
Cet acte, lorsqu'il était régulièrement fait, était un des titres les plus utiles de tous ceux qu'un seigneur pût avoir dans ses archives, autant pour lui que pour son vassal. Il s'appelait aveu, parce que le vassal avouait avec serment qu'il reconnaissait un tel pour son seigneur, qu'il tenait et portait de lui noblement le fief de... à cause de son château de..., duquel il avait fait foi et hommage. Il s'appelait dénombrement, parce qu'il contenait l'énumération du fief et de ses parties, comme château, manoirs, terres, vignes, etc.
Le vassal devait à son suzerain son aveu et dénombrement dans les quarante jours, après celui où il avait fait sa foi et hommage ; mais il n'était tenu de le donner qu'une fois en sa vie, à la différence de l'acte de foi et hommage qui se renouvelait à toutes les mutations par décès ou autrement du seigneur dominant.
L'aveu et le dénombrement en bonne forme, sur parchemin, signé du vassal, du notaire et des témoins, dûment contrôlé, pouvait être porté au seigneur dominant en son château, ou par le notaire qui l'avait passé, ou par le vassal lui-même, qui, cependant, n'y était pas tenu, parce que ce n'était qu'une conséquence du vasselage, et non l'acte même de vasselage. Le vassal qui donnait son aveu et dénombrement faisait toujours des protestations, afin de n'éprouver aucun préjudice pour les choses qu'il aurait omis d'y insérer. Si les omissions étaient considérables, et qu'il fût prouvé qu'elles étaient connues du dénombrant, les droits ou objets qu'il avait voulu cacher appartenaient au seigneur dominant, malgré les protestations ; tandis que les sujets et justiciables d'un vassal qui avait omis de rapporter les droits à percevoir sur eux, pouvaient refuser de les payer, la présomption étant que nous ne saurions oublier un droit justement acquis, au nombre de tout ce qui peut nous appartenir.

Ecuyer

Écuyer, du latin scutiger (on trouve aussi comme synonyme scutifer ou armiger) est le titre du jeune homme qui se prépare à devenir chevalier. Ce terme est devenu, à l'époque moderne, un rang détenu par tous les nobles non titrés (abréviation : Ec.). Un écuyer a droit, en Belgique, au prédicat "Messire" à la place de "Monsieur" ("Dame" au lieu de "Madame").
Dans les cours princières, il existe différents offices d'écuyers : le grand écuyer qui a la charge des chevaux de la Cour (à la Cour de France il y a également un premier écuyer qui s'occupe aussi des chevaux de la Cour) et l'écuyer tranchant, qui découpe la viande royale.
Avant l’adoubement : vers l’âge de 7 ans, il est placé chez un seigneur qui sera son parrain. Il y gravit tous les degrés de l'éducation qui vise à en faire un guerrier : galopin (il nettoie l’écurie), page (il s’occupe des chevaux, est au service de la dame du château, suit un entraînement équestre, apprend à chasser) et enfin écuyer; damoiseau, il aide les chevaliers au tournoi et à la guerre)…
L’adoubement marque le passage de l'état d'écuyer à celui de chevalier. Cette cérémonie a lieu en général en mai ou en juin : ses armes de chevalier lui sont remises par son seigneur et parrain, bénites par l'Église qui encadre la cérémonie.

Engagiste

 L’article Engagement du domaine de la couronne, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences et des arts, Denis Diderot, en ligne sur Google Livres ou dans d’ autres versions est plus détaillé que l’article Engagement d’un bien :
« L’Engagement du Domaine de la Couronne, est un contrat par lequel le roi cede à quelqu'un un immeuble dépendant de son domaine, sous la faculté de pouvoir lui & ses successeurs, le racheter à perpétuité toutes fois & quantes que bon leur semblera.[…]
L'engagiste peut pendant sa joüissance sous - inféoder, ou donner à cens ou rente quelque portion du domaine qu'il tient par engagement: mais en cas de rachat de la part du roi, toutes ces aliénations faites par l'engagiste sont révoquées, & le domaine rentre franc de toute hypotheque de l'engagiste.
Cependant jusqu'au rachat, l'engagiste peut disposer comme bon lui semble du domaine; il est considéré comme propre dans sa succession; le fils aîné y prend son droit d'aînesse; le domaine engagé peut être vendu par l'engagiste, ses héritiers ou ayans cause; il peut être saisi & decreté sur eux: mais tout cela ne préjudicie point au rachat.
Tant que l'engagement subsiste, l'engagiste doit acquitter les charges du domaine; telles que les gages des officiers, & autres prestations annuelles, pour fondation ou autrement, entretenir les bâtimens, prisons, ponts, chemins, chaussées, fournir le pain des prisonniers, payer les frais de leur transport, & généralement tous les frais des procès criminels où il n'y a point de partie civile; gages d'officiers, rentes, revenant - bons, décharges & épices des comptes des domaines: mais cet édit n'a pas été par - tout pleinement exécuté. L'édit d'Octobre 1705 a ordonné que les engagistes rembourseroient les charges locales, telles que le payement des fiefs & aumônes; à l'effet de quoi il est obligé d'en remettre le fonds au receveur des domaines & bois, lequel rapporte au jugement de son compte, les pièces justificatives de l'acquittement desdites charges. »

Faide

Droit de venger la mort de qqn, guerre privée

Fief-rente

Tenures féodales non constituées par une terre mais par un revenu annuel fixe, en argent ou en nature de ces rentes, de ces pensions qui se distinguaient des autres en ceci seulement qu'elles engageaient à l'hommage, en ce que leur bénéficiaire était en position de vassal. le fief -rente est régit par les mêmes règles coutumières que le fief foncier, comme lui héréditaire et inaliénable. Grâce à lui, le seigneur pouvait gagner des obligés très loin de ses domaines, punir plus aisément les défaillance du feudataire puisqu'il lui suffisait de suspendre le paiement des annuités, ou 'attacher des personnages influents dans des cours étrangères.Mais le fief-rente n'a pas pour objet de rétribuer un service militaire mais plutôt d'assurer par l'hommage une fidélité vassalique.

Finage

FINAGE. s. m. T. d'ancienne Pratique. Étendue d'une juridiction ou d'une paroisse jusqu'aux confins d'une autre. Cette maison est dans le finage de telle paroisse. Il a tant d'arpents de terre dans notre finage.
Forfuyance

Droit payé par un serf à son seigneur pour passer dans un autre domaine ; droit du seigneur sur la succession des biens acquis hors de sa seigneurie

Formariage


Terme de droit féodal. Mariage fait contre la loi ou la coutume ou contre le droit des seigneurs, et, spécialement, mariage entre deux personnes appartenant (comme serfs ou comme hommes de poesté) à deux seigneuries différentes, ou entre une personne soumise à la seigneurie et une personne franche. Droit de formariage, droit payé au seigneur pour obtenir la permission d'épouser une personne franche ou appartenant à une autre seigneurie. On dit aussi que le seigneur punit d'amende et de confiscation par droit de formariage.

Gaignage

Gaignage, m. penac. Proprement prins signifie le fruict qui procede des terres labourables par semence de grains ou plant d'herbes, qu'on appelle aussi gaings, et est usurpé en pluriel. Au coustumier de Paris chap. 1. art. 38. le Seigneur feodal qui met en sa main par faute d'homme, droits et devoirs non faits, le fief tenu de luy, auquel a des terres emblavées par aucun fermier, ou laboureur auquel sont baillées à ferme, iceluy Seigneur feodal s'il veut avoir les gaignages d'icelles terres, est tenu de rendre au fermier ou laboureur ses feurs et semences. La raison de telle signification du mot vient de gaing, qui signifie profit et augmentation, parce que d'un grain, pois ou febve semez on en recueille vingt ou trente, et plus, et d'une petite herbe plantée on retire une grande. Gaignages par metonymie signifie aussi les champs et jardins où croissent toutes especes de bleds, et potages. Du Fouillous au chap. 32. de sa venerie, Selon ce on dit d'une belle campagne de terres labourables, que c'est un beau gaignage.

Gentillomme

Ce mot qui en général s'applique à tout homme de race noble désigna spécialement sous l'ancienne monarchie certains officiers attachés à la cour. On appelait gentilshommes ordinaires du Roi des nobles qui servaient auprès de sa personne. Ils rappellent assez les aides de camp actuels des souverains.

Gruyer
GRUYER. s. m. Officier qui garde les bois, les forests du Prince, ou d'un Seigneur, & qui juge des délits & des dommages qui s'y commettent.
Il signifie encore, Le droit que le Prince, ou Seigneur a sur le bois de quelqu'un. Le Roy leve, prend tant par droit de gruerie sur la forest d'un tel.
Le nom de Gruyer était le titre que les ducs de Bourgogne et de Bretagne, et les comtes de Champagne donnaient au principal officier chargé du gouvernement de leurs eaux et forêts.

Hommage vassalique

Le devoir ou soumission que le vassal était tenu de rendre au seigneur dont son fief relève.
« Le comte demanda au futur vassal s’il voulait devenir son homme sans réserve. Celui-ci répondit : « Je le veux ». Ses mains étant jointes dans celles du comte, ils s’allièrent par un baiser. Puis le vassal dit : « Je promets en ma foi d’être fidèle à partir de cet instant au comte Guillaume et de lui garder contre tous et entièrement mon hommage, de bonne foi et sans tromperie. » Il jura cela sur la relique des saints. Ensuite, le comte lui donna l’investiture. »

Hommage Lige

A la fin du Xe siècle, de plus en plus de vassaux prêtaient hommage à différents seigneurs. Le problème était le suivant : en cas de conflit entre deux seigneurs, lequel soutenir ?
Fulbert de Chartres (960-1028) rédige un écrit sur la vassalité : en cas de plurivassalité, il faut intégrer une réserve de fidélité à l'hommage vassalique qui primera sur les autres. L'hommage lige était oral, et le même problème apparu à travers la multiplication des hommages lige à plusieurs seigneurs. On a alors fait prévaloir l'antériorité et hiérarchisé les obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot).
"Lige" vient de l'Allemand "all ledig" (libre = ledichman, plus tard ledigmann).
A Montpellier, on parlait de "meilleur homme", et en Catalogne "d'homme solide".

Mainmorte

Terme de jurisprudence. État des serfs qui, en vertu d'anciens droits féodaux, étaient privés de la faculté de tester et de disposer de leurs biens quand ils n'avaient pas d'enfants ; c'était le seigneur qui était leur héritier.

Droit de mainmorte territoriale, droit en vertu duquel le seigneur du fief héritait des biens de ceux qui mouraient sur son territoire après un an et un jour de séjour.

Droit de mainmorte personnelle, droit que possédaient quelques seigneurs sur l'héritage d'un homme né leur vassal, quand même cet homme avait établi son domaine dans un lieu franc. 2°Condition de biens qui, appartenant à des corps ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers, sont inaliénables et ne produisent aucun droit de mutation.

Plaid

Les plaids annaux étaient des réunions auxquelles participaient les habitants et les portériens (les portériens étaient des propriétaires de terre, où ils n'habitaient pas. Au cours des plaids étaient énumérées les amendes reçues par les particuliers, pour des délits champêtres. On nommait également au cours de ces réunions les ban gardes (garde champêtre) pour l'année à venir et on établissait la liste des personnes présentes.


Porterrrien 
Fermier

Prévot

Nom qu'on donnait autrefois à Certains officiers ou magistrats chargés d'une juridiction ou préposés à une haute surveillance. Le prévôt royal. Le grand prévôt. Le prévôt de Paris. Le prévôt des marchands. Le prévôt des monnaies. Le prévôt de la maréchaussée.

Tabellionage

Fonction du tabellion qui était l'officier public jouant le rôle de notaire dans les juridictions subalternes.

Tenures et reserves

Le paysage de l'Ile-de-France est aussi parsemé de bâtiments de pierre qui appartiennent aux seigneurs et signalent le coeur de leur domaine : le vieux château sur motte a souvent été abandonné au profit de maisons fortes assez agréables dont les murs, les fossés et la tour sont plus prestigieux qu'efficaces; on trouve aussi des granges où s'entassent les redevances en nature et le produit de la réserve. La seigneurie se divise en effet en deux parties distinctes et sans lien entre elles : les tenures concédées à perpétuité aux tenanciers qui en ont la propriété utile à condition de payer divers droits, en particulier le cens qui est recognitif de la propriété éminente du seigneur, et la réserve qui n'est pas accensée et que la plupart des seigneurs donnent à ferme pour 3, 6 ou 9 ans, à moins qu'ils ne préfèrent en assurer le faire valoir direct en confiant l'exploitation à un régisseur qui embauche à lui-même des salariés.

Vidame ou avoué
Les avoués appelés aussi vidames, prévôts, procureurs, remontent aux premiers siècles du
christianisme, chaque église devant se pourvoir d'un défenseur. Lorsque les domaines ecclésiastiques devinrent des seigneuries, l'avouerie acquit une véritable importance. Les avoués devinrent les mandataires des églises, les défenseurs de leurs biens et avantages temporels devant les tribunaux des comtes et autres officiers royaux ; ils exerçaient la justice seigneuriale au nom des prélats dans leurs domaines ; ils étaient comme leurs bras séculier dans les affaires séculières. Ainsi pour les abbayes.
L'avouerie était rarement une charge gratuite. On y attachait d'ordinaire comme revenu, soit le tiers des amendes de la seigneurie, soit une redevance annuelle sur les manses L'abus suivit de près ces concessions légitimes. Les avoués se firent bientôt payer cher leurs services. Il fallut leur attribuer une partie du domaine dont ils s'étaient constitués les défenseurs ils rendirent leurs charges héréditaires et ils devinrent ainsi de riches et puissants dignitaires. Enfin, lorsque le régime de la force eut prévalu sur celui du droit, ils abusèrent de leur puissance en accablant les seigneurs ecclésiastiques de vexations de tout genre, en usurpant, en pillant leurs domaines, rançonnant leurs vassaux.
La réaction se fit contre cet abus, mais ce n'est qu'au XIIIe siècle que s'éteignirent les fiefs des avoueries.

Vouerie
Le protectorat exercé par le voué, occasionnel à l'époque romaine, est institutionnalisé par l'aristocratie franque. A l'époque féodale, le voué, chef militaire, est le défenseur des biens et des personnes, mais sa charge est révocable. A partir du XIème siècle, son statut évolue vers une transmission héréditaire. La situation de vouerie devient particulièrement recherchée : elle procure profits et influence.
Dans le Nord et dans l’Est de la France se développe le système de l’avouerie qui engendre de nombreux abus : l’abbé immuniste délègue ses pouvoirs de ban à un laïc à qui il concède un bénéfice pris sur les terres monastiques. Inévitablement, l’avoué s’efforce d’accroître son bénéfice au détriment du monastère, il impose aux populations des charges indues : L'hébergement de sa suite, prestations en argent, en nature, parfois en hommes d'armes1pour la guerre. Les grands utilisent également le temporel des monastères pour distribuer des bénéfices à leurs vassaux, puisant souvent dans la mense conventuelle. Il y a désorganisation de la vie monastique.