jeudi 27 septembre 2007

De la haute, moyenne et basse justice selon les coutumes générales du duché de Lorraine en 1614

La haute justice
La haute justice est celle qui donne au seigneur ou à ses justiciers, la puissance de la coercition réprimande des délinquants par mort, mutilation des membres, fouet, banissement, marques piloris, echelles et autres peines corporelles semblables. Les gibets ou arbres penderets sont signes et marques de haute justice.
Txxxenant la chute desquels gibets et arbres penderets, peuvent être relevés ou choisis par les hauts justiciers dedans ans et jours: lequel écoulé, sont tenus dès lors en prendre la permission de son Altesse, de ême que pour de nouveau les ériger et choisir. Ceux toutefois qui ont usage de choisir tel arbre penderet et en tant qu'il veulent, il jouissent de leur usage.
L'apprehension seule des criminels seps à les détenir par quelques temps, de même, la détention d'iceux à la charge de les rendre ailleurs et droit de main morte, ne font seuls concluant à droit de Haute-Justice non plus que création de Maire et de justice, si il n'ont autorité connaissance de crimes, confection et jugement des proces criminels.


Celui que a la haute justice, est présomptivement fondé de la moyenne et basse justice

La moyenne justice
C'est celle qui donne autorité et puissance au seigneur de l'execution d'importantes mutilations de membres, fouet, banissement ou peine pécunière excédant une amende de 60 sols; de pouvoir créer un maire justicier pour connaitre des actions personnelles, injures, délits simples, qui s'intentent entre ses sujets, et ne sont de qualité qu'ils ne doivent excéder ladite amende.
Donne aussi puissance d'avoir Seps et y détenir le délinquant 24 heures pour être lis aux mains du seigneur haut-justicier ou du voué.

La basse justice
C'est celle qui attribue au seigneur le pouvoir de connaitre par sa justice des actions desquelles les amendes ne peuvent excéder 10 sols; des réelles, teritoire et mixtes concernant les immeubles, les gagères et reprises faites sur héritages par leurs Messieurs desquels les amendes ne sont plus haute que la dite somme de dix sols; dommages faits es fruits et chatels des champs; abornements et autres actions, ou actes semblables concernant les immeubles et reglements d'iceux.
Un seigneur bas-justicier toutefois, même un propriétaire de bois, n'ayant autrement juridiction au lieu, peut recevoir l'amende de cinq francs pour mesus commis en ses bois, si il est coupable d'amende, ou fondé de titre suffisant.
Le seigneur bas-justicier peut créer Messieurs et banvars, ayant puissance de reprendre le le bétail trouvé en mésus, soit en temps de haut-poil, ou autrement par échapée, ou garde baite; et son lesdits Messieurs ou lanvars, de même que les sergents des hauts moyens et bas justiciers, indistinctement crus de leurs rapports et exploits sauf de ce d'ou peut leur revenir profits ou interêts en leur particulier. Et les amendes ordinaires desdites reprises, desquels sont lesdits seigneurs Bas Justiciers capables, sont de cinq sols pour chacune bête, si il n'ya à chartre de plus haute ou basse amende, etc.

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